Le concours des pouvoirs du juge des enfants et du Juge aux Affaires familiales est difficile à saisir pour les justiciables mais parfois aussi pour les professionnels de l'enfance qui ont du mal à expliquer aux parents quelle mesure pourra ordonner le Juge des Enfants.
Pour mémoire, le juge aux affaires familiales a notamment pour compétence de statuer en matière d'actions relatives à l'exercice de l'autorité parentale.
Le Juge des enfants a lui pour compétence de prendre des mesures d'assistance éducative qui sont en synthèse l'assistance éducative en milieu ouvert, l'assistance éducative en milieu ouvert intensive ou renforcée ( anciennement Placement Educatif à Domicile) et le placement de l'enfant en dehors de son milieu habituel.
La tentation existe en cas d'assistance éducative ouverte, de solliciter du Juge des enfants qu'il ordonne des droits de visites médiatisées pour le parent qui n'a pas la résidence habituelle des enfants et c'est encore parfois une demande lors des audiences du Juge des enfants.
Or, le Juge des enfants ne peut prendre le pas sur les pouvoirs du Juge aux affaires familiales tant que les enfants ne font l'objet d'aucun placement.
Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne seraient pas justifiées.
Si des visites médiatisées pour l'autre parent sont désirées par le parent au domicile duquel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, il lui appartient de saisir le Juge aux Affaires familiales pour que cette modalité soit ordonnée.
C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans un arret du 20 octobre 2021 (19-26.152 Civ 1ère), un Juge des enfants ne peut placer un enfant chez le parent chez qui la résidence habituelle a déjà été fixée. On imagine aisément que le but de ce "placement" était de mettre en oeuvre des droits de visites médiatisés pour l'autre parent.
Or, le juge des enfants ne peut prendre une décision de ce type s'il ne place pas l'enfant ailleurs que dans son environnement habituel.
Il ne peut se substituer ni aux juges aux affaires familiales, ni au parent chez qui la résidence habituelle a été fixée.
C'est à ce dernier de prendre l'initiative de la saisine du Juge aux affaires familiales.
La combinaison des deux procédures restent cependant un atout majeur car le Juge aux affaires familiales a une obligation d'aller vérifier auprès du Greffe du Juge des enfants si un dossier est ouvert, et si le dossier existe, d'en prendre connaissance.
L'existence d'un dossier ouvert en assistance éducative peut donc s'avérer un outil de preuve efficace.