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La loi sur les accident de la circulation sur la voie publique

Le 04 mars 2024
La loi sur les accident de la circulation sur la voie publique
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

Cette notion de véhicule terrestre à moteur fait régulièrement débat en raison de l’évolution de nos moyens de déplacements. Dernièrement par exemple, la trottinette électrique a été considérée comme un VTM. Elle est donc soumise à une obligation d’assurance et surtout, les dommages qu’elle cause sont soumis au régime de l’indemnisation quasi systématique sauf les exceptions que nous allons voir.

Si le véhicule n’était pas en mouvement au moment de l’accident, pour faire application de cette loi, il est nécessaire que soit en cause un élément du véhicule en lien avec sa fonction de déplacement (Civ. 2e, 21 juin 2001, n° 99-15.732 ; Civ. 2e, 8 nov. 1995, n° 94-10.944).

Implication des véhicules dans les accidents de circulation : Analyse juridique

La notion d’accident de la circulation est elle aussi très large.

Toute voie accessible au public est susceptible de faire rentrer un accident dans cette qualification d’accident de la circulation.

La notion d’accident peut également faire débat.

Dans les faits, le plus souvent il y a contact entre les véhicules ou le véhicules et le piéton.

Dès lors qu’il y a contact, la notion d’accident ne pose pas de difficulté.

Quand il n’y a pas de contact la question de l’implication du véhicule peut se poser.

Car effectivement, c’est la notion d’implication qui prévaut en matière d’accident de la circulation et non de lien de causalité comme dans les autres domaines de responsabilité civile.

Ce qui veut dire qu’il va y avoir une recherche du lien entre la présence du véhicule et l’accident de façon plus large qu’une simple causalité.

C’est ainsi qu’un véhicule simplement stationné peut être considéré comme impliqué dans un accident, les juges considérant qu’un véhicule peut être « intervenu d’une manière ou d’une autre dans l’accident » (Civ. 2e, 28 févr. 1990, n° 88-20.133)

Attention cependant, cela ne signifie pas que la seule présence du véhicule sur les lieux de l’accident suffise ( Civ. 2ème, 19 mai 2016, n° 15-16.714)

 

Par conséquent, il est acquis qu’en cas de contact, le véhicule – qu’il soit en mouvement, à l’arrêt ou en stationnement – est forcément impliqué.

 

 

Le régime d'indemnisation des dommages corporels distingue selon que la victime est conductrice ou non-conductrice.

Les victimes non-conductrices sont indemnisées, sauf si elles ont commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable est la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Certaines victimes sont particulièrement protégées : les personnes âgées, les moins de 16 ans, de plus de 70 ans, ou titulaires au moment de l'accident d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %. Celles-ci ne verront leur faute leur être opposée que si elles ont volontairement recherché le préjudice.

 

Les victimes conductrices peuvent se voir reprocher toute faute même une faute simple, ces dernières retombent dans le système d’indemnisation classique.

Application de la Loi de 1985 sur les accidents de la circulation et délai d’offre de l’assureur

Si votre situation croise un autre régime de responsabilité, telle que la législation sur les accidents du travail ou la législation sur l’indemnisation des victimes d’infraction, il faut savoir que la Loi de 1985 sur les accidents de la circulation s’applique pour le surplus des préjudices – dans le premier cas- ou ne s’applique pas – dans le second, ce qui permet notamment au Fonds de Garantie de pouvoir soulever la faute de la victime comme son activité délinquante par exemple.

Une fois l’application de la Loi de 1985 sur les accidents de la circulation ne se discute plus, l’assureur dispose d’un délai de huit mois pour formuler une offre, que l’état de la Victime soit consolidé ou non. Il faut cependant qu’elle soit informée du sinistre et qu’elle ait eu accès à des documents lui permettant de faire une évaluation de l’état de santé de la victime.

Vous pouvez contacter votre Avocat à Nice pour l’indemnisation du dommage corporel au 04 81 68 49 07 ou par mail.